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Décisions des tribunaux
r-15.1, r. 3
- Règlement encadrant la liquidation des droits des participants et des bénéficiaires de régimes visés par la sous-section 4.0.1 de la section II du chapitre XIII de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ainsi que l’administration par Retraite Québec de certaines rentes servies sur l’actif de ces régimes
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À jour au 11 décembre 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre
R-15.1, r. 3
Règlement encadrant la liquidation des droits des participants et des bénéficiaires de régimes visés par la sous-section 4.0.1 de la section II du chapitre XIII de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ainsi que l’administration par Retraite Québec de certaines rentes servies sur l’actif de ces régimes
RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES DE RETRAITE — LIQUIDATION DES DROITS
Loi sur les régimes complémentaires de retraite
(chapitre R-15.1, a. 230.0.0.11)
.
R-15.1
01
1
er
01
janvier
2016
SECTION
1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Le présent règlement s’applique aux régimes de retraite visés par la sous-section 4.0.1 de la section II du chapitre XIII de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
D. 863-2010, a. 1
.
2
.
La liquidation des droits des participants et des bénéficiaires de ces régimes s’effectue conformément à la Loi en tenant compte des ajustements prévus par la section 2.
D. 863-2010, a. 2
.
3
.
L’administration des rentes servies par Retraite Québec aux participants et bénéficiaires de ces régimes qui ont opté pour ce mode d’acquittement de leurs droits est régie par la section 3.
D. 863-2010, a. 3
.
4
.
Aucune rente d’un participant ou d’un bénéficiaire visé par le retrait d’un employeur ou la terminaison du régime ne peut être garantie entre la date du retrait ou de la terminaison et celle de l’acquittement des droits.
D. 863-2010, a. 4
.
SECTION
2
PROCESSUS DE LIQUIDATION DES DROITS DES PARTICIPANTS ET DES BÉNÉFICIAIRES
§
1
. —
Répartition de la caisse de retraite
5
.
Le comité de retraite, dès qu’il dispose de l’information nécessaire à l’évaluation, à la date du retrait de l’employeur partie à un régime interentreprises ou de la terminaison du régime, de l’actif du régime et des droits des participants et des bénéficiaires visés par le retrait ou la terminaison, doit répartir la caisse de retraite en 2 comptes, dont l’un est constitué de la part de l’actif qui correspond aux droits, à l’exclusion de ceux visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 218 de la Loi, des participants et des bénéficiaires dont la rente doit, en vertu de l’article 237 de la Loi, être garantie par un assureur et qui peuvent être acquittés conformément à cet article 218.
Dans le cas du retrait d’un employeur, l’actif devant faire l’objet de la répartition s’entend de la part de l’actif du régime qui est allouée au groupe de droits formé en application de la sous-section 3 de la section II du chapitre XIII de la Loi et composé des droits des participants et bénéficiaires visés par le retrait de l’employeur.
D. 863-2010, a. 5
.
6
.
Lorsque, selon le scénario retenu par l’actuaire chargé de préparer le rapport de retrait ou de terminaison, des droits garantis de certains participants ou bénéficiaires ne pourront être utilisés comme le prévoient l’article 27.1 du présent règlement ou l’article 240 de la Loi pour garantir les droits non garantis d’autres participants ou bénéficiaires qui font partie du même compte, l’actif du régime doit comprendre la valeur de rachat de ces droits garantis prévue au contrat ou, à défaut, leur juste valeur marchande déterminée sur la base d’hypothèses et de frais de résiliation raisonnables.
D. 863-2010, a. 6
;
426-2019
D. 426-2019
,
a.
1
1
;
L.Q. 2020, c. 30, a. 90
.
7
.
Dans le cas d’un retrait d’employeur, la valeur des droits des participants et bénéficiaires visés par le retrait de l’employeur devant être utilisée pour la répartition en 2 comptes est celle ayant servi à répartir l’actif du régime selon l’article 220 de la Loi.
Dans le cas d’une terminaison de régime, la valeur des droits à utiliser est celle établie selon l’article 212.1 de la Loi. Toutefois, aux fins d’établir le passif du régime en application de cet article, la valeur de la rente qui doit être garantie par un assureur en vertu de l’article 237 de la Loi est déterminée:
1
°
dans les cas où la rente a été garantie avant la date de la terminaison, en utilisant la prime établie à cette date suivant les hypothèses pour les évaluations de liquidation hypothétique et de solvabilité établies par l’Institut canadien des actuaires et telles qu’applicables à la date de la constitution des comptes;
2
°
dans les autres cas, en actualisant, à la date de la terminaison et selon un taux correspondant au taux estimé du rendement de l’actif du régime jusqu’à la date de la constitution des comptes, la prime établie à la date de la constitution des comptes suivant les hypothèses pour les évaluations de liquidation hypothétique et de solvabilité établies par l’Institut canadien des actuaires et telles qu’applicables à cette dernière date.
De plus, dans les cas visés au paragraphe 2 du deuxième alinéa, le passif comprend également, malgré le troisième alinéa de l’article 212.1 de la Loi, la valeur des montants de rente versés à un participant ou un bénéficiaire par la caisse de retraite entre la date de la terminaison et celle de la constitution des comptes, cette valeur étant déterminée selon le taux visé à ce paragraphe.
D. 863-2010, a. 7
.
8
.
La répartition de l’actif a effet à compter de la date du retrait de l’employeur ou de la terminaison du régime.
Le taux de rendement de chacun des comptes correspond à celui obtenu sur le placement de l’actif du régime jusqu’à la date où ils sont constitués; à compter de cette date, le taux de rendement de chaque compte est celui obtenu sur la part de l’actif dont il est constitué.
D. 863-2010, a. 8
.
§
2
. —
Rapport de retrait ou de terminaison
9
.
Dans les 120 jours de la date à laquelle il est informé d’une situation mentionnée à l’article 199 de la Loi donnant lieu à la modification du régime visant le retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises, le comité de retraite doit présenter à Retraite Québec la demande d’enregistrement de cette modification et lui transmettre, pour approbation, le rapport prévu à l’article 202 de la Loi, ci-après désigné comme le rapport de retrait.
Dans les 120 jours qui suivent la réception d’un avis de terminaison ou d’une décision de Retraite Québec terminant le régime de retraite, le comité de retraite doit transmettre à Retraite Québec, pour approbation, le rapport de terminaison visé au premier alinéa de l’article 207.2 de la Loi.
En cas d’administration provisoire de tout ou partie du régime, le délai prévu aux premier et deuxième alinéas ne commence toutefois à courir qu’à la date de prise d’effet de la décision de Retraite Québec par laquelle elle assume l’administration provisoire ou désigne celui à qui elle la confie.
D. 863-2010, a. 9
;
426-2019
D. 426-2019
,
a.
2
1
.
10
.
Le comité de retraite qui projette de demander l’enregistrement de la modification visant le retrait d’un employeur n’a pas à transmettre l’avis prévu à l’article 200 de la Loi; il doit toutefois aviser les participants ainsi que le prévoit l’article 26 la Loi.
D. 863-2010, a. 10
.
11
.
Le rapport de retrait ou de terminaison doit contenir, outre les renseignements exigés par l’article 202 ou 207.2 de la Loi selon le cas, les renseignements suivants:
1
°
(paragraphe abrogé);
2
°
la date de la constitution des comptes selon la sous-section 1 ainsi que l’actif de chaque compte à la date du retrait ou de la terminaison;
3
°
une description du scénario retenu par l’actuaire pour établir la valeur visée à l’article 6 pour chacun des comptes;
4
°
une description de la méthode qui sera utilisée, au moment de l’acquittement des droits, pour tenir compte des variations de l’actif et du passif de chacun des comptes entre la date du retrait ou de la terminaison et celle de l’acquittement;
5
°
l’attestation de l’auteur du rapport, en outre de ce que prévoit, selon le cas, le paragraphe 14 de l’article 62 ou le paragraphe 13 de l’article 64 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (
chapitre R-15.1, r. 6
), que celui-ci a été préparé conformément aux dispositions du présent règlement.
D. 863-2010, a. 11
;
D. 503-2012, a. 23
;
426-2019
D. 426-2019
,
a.
3
1
.
12
.
L’article 212.1 de la Loi s’applique aux fins du rapport de terminaison. Toutefois, pour établir le passif du régime en application de cet article, la valeur de la rente qui doit être garantie par un assureur en vertu de l’article 237 de la Loi est déterminée:
1
°
dans les cas où la rente a été garantie avant la date de la terminaison, en utilisant la prime établie à cette date suivant les hypothèses pour les évaluations de liquidation hypothétique et de solvabilité établies par l’Institut canadien des actuaires et telles qu’applicables à la date de la préparation du rapport de terminaison;
2
°
dans les autres cas, en actualisant, à la date de la terminaison et selon un taux correspondant au taux estimé du rendement du compte destiné aux participants et bénéficiaires dont la rente doit, en vertu de l’article 237 de la Loi, être garantie par un assureur depuis la date de la terminaison jusqu’à celle de la préparation du rapport de terminaison, la prime établie à cette dernière date suivant les hypothèses pour les évaluations de liquidation hypothétique et de solvabilité établies par l’Institut canadien des actuaires et telles qu’applicables à la date de la préparation du rapport, augmentée d’une marge destinée à tenir compte de la variation possible du coût d’achat de la rente entre cette dernière date et la date probable de l’acquittement.
De plus, dans les cas visés au paragraphe 2 du premier alinéa, le passif comprend également, malgré le troisième alinéa de l’article 212.1 de la Loi, la valeur des montants de rente versés à un participant ou un bénéficiaire par la caisse de retraite entre la date de la terminaison et celle de la préparation du rapport, cette valeur étant déterminée selon le taux visé à ce paragraphe.
D. 863-2010, a. 12
.
13
.
(Abrogé).
D. 863-2010, a. 13
;
426-2019
D. 426-2019
,
a.
4
1
.
14
.
Le comité de retraite doit, dans le délai fixé selon l’article 9, fournir un exemplaire du rapport à l’employeur et, le cas échéant, à chaque association accréditée qui représente des participants en les informant qu’ils peuvent, dans les 10 jours de la réception de l’exemplaire du rapport, lui présenter par écrit leurs observations.
L’exemplaire fourni à l’employeur doit être accompagné d’un avis, dont copie doit être transmise à Retraite Québec, indiquant que toute somme due par l’employeur selon le rapport doit être versée à la caisse de retraite.
D. 863-2010, a. 14
.
§
3
. —
Relevés de droits, choix et options des participants et des bénéficiaires
15
.
Dans les 45 jours qui suivent la réception de la décision de Retraite Québec approuvant le rapport de retrait ou de terminaison, le comité de retraite doit transmettre à chaque participant ou bénéficiaire visé par le retrait de l’employeur ou la terminaison du régime un relevé de ses droits et de leur valeur ainsi que l’information nécessaire à l’exercice de ses choix et options.
Le délai imparti au participant ou bénéficiaire pour communiquer ses choix et options au comité de retraite expire le 90
e
jour suivant la date à laquelle le comité de retraite a reçu la décision de Retraite Québec approuvant le rapport de retrait ou de terminaison.
D. 863-2010, a. 15
;
426-2019
D. 426-2019
,
a.
5
1
.
16
.
Dans le cas d’un retrait d’employeur, le relevé de droits doit contenir les renseignements suivants:
1
°
le rapport entre la valeur de l’actif réduit du montant des frais d’administration de la caisse de retraite alloué au groupe des participants et bénéficiaires visés par le retrait et celle du passif relatif à ce groupe établies à la date du retrait;
2
°
la part d’actif qui est allouée au groupe des participants et bénéficiaires visés par le retrait ainsi que le montant de la réduction de droits que subirait le participant ou bénéficiaire si la dette de l’employeur et les cotisations non versées n’étaient pas recouvrées;
3
°
l’information prévue au paragraphe 2 de l’article 200 de la Loi quant à l’effet de l’acquittement des droits d’un participant ou d’un bénéficiaire;
4
°
les choix prévus par le paragraphe 3 ou 4 de l’article 200 de la Loi qui s’appliquent au participant ou bénéficiaire en y ajoutant, pour chaque participant ou bénéficiaire à qui une rente est servie à la date du retrait qu’il peut opter, conformément à l’article 230.0.0.3 de la Loi, pour le transfert de ses droits dans un régime de retraite visé à l’article 98 de la Loi ou pour le versement d’une rente servie sur l’actif administré par Retraite Québec en vertu de l’article 230.0.0.4 de cette loi;
5
°
la date d’expiration du délai, fixé selon le deuxième alinéa de l’article 15, pour indiquer ses choix, exercer ses options et, le cas échéant, présenter ses observations au comité de retraite;
5.1
°
la mention qu’à défaut par le participant ou le bénéficiaire à qui une rente est servie à la date du retrait d’opter pour le transfert de ses droits dans un régime de retraite visé à l’article 98 de la Loi ou pour le versement d’une rente servie sur l’actif administré par Retraite Québec dans le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 15, le mode d’acquittement de ses droits sera une rente servie par un assureur, selon les conditions prévues par règlement, choisi par le comité de retraite;
6
°
les renseignements visés aux paragraphes 3 à 9 et 10 de l’article 58 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (
chapitre R-15.1, r. 6
), établis ou mis à jour à la date du retrait;
7
°
ceux visés aux paragraphes 10 et 11 du premier alinéa de l’article 62 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite, établis à l’égard de l’employeur visé par le retrait.
Le relevé doit aussi mentionner que le rapport de retrait ainsi que les données utilisées pour l’établissement des droits du participant ou bénéficiaire visé ou de leur valeur peuvent être consultés, sans frais, soit au bureau du comité de retraite soit à l’établissement de l’employeur que désigne le comité, selon l’endroit le plus rapproché de la résidence du demandeur.
D. 863-2010, a. 16
;
426-2019
D. 426-2019
,
a.
6
1
;
L.Q. 2020, c. 30, a. 91
.
17
.
Dans le cas d’une terminaison de régime, le relevé de droits est celui visé à l’article 207.3 de la Loi, auquel doivent être apportées les adaptations suivantes:
1
°
les modes d’acquittement devant être indiqués selon le paragraphe 1 du premier alinéa de cet article doivent inclure, pour chaque participant ou bénéficiaire à qui une rente est servie à la date de la terminaison, les modes d’acquittement prévus à l’article 230.0.0.3 de la Loi;
2
°
le délai fixé selon le deuxième alinéa de l’article 15 doit être indiqué au lieu du délai mentionné au paragraphe 4 du même alinéa;
3
°
la mention qu’à défaut par le participant ou le bénéficiaire à qui une rente est servie à la date de la terminaison d’opter pour le transfert de ses droits dans un régime de retraite visé à l’article 98 de la Loi ou pour le versement d’une rente servie sur l’actif administré par Retraite Québec dans le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 15, le mode d’acquittement de ses droits sera une rente servie par un assureur, selon les conditions prévues par règlement, choisi par le comité de retraite.
D. 863-2010, a. 17
;
426-2019
D. 426-2019
,
a.
7
1
;
L.Q. 2020, c. 30, a. 92
.
18
.
(Abrogé).
D. 863-2010, a. 18
;
426-2019
D. 426-2019
,
a.
8
1
.
19
.
Le relevé de droits doit inclure, dans le cas d’un participant ou d’un bénéficiaire à qui une rente est servie à la date du retrait ou de la terminaison:
1
°
l’estimation de la valeur de sa rente réduite pour tenir compte de l’insuffisance de l’actif avec la mention que cette valeur peut être transférée dans un régime de retraite visé à l’article 98 de la Loi;
2
°
le montant estimé de sa rente réduite pour tenir compte de l’insuffisance de l’actif;
3
°
la mention que la rente servie par Retraite Québec comporte les mêmes caractéristiques que la rente à laquelle aurait eu droit le participant ou le bénéficiaire au titre du régime de retraite;
4
°
la mention des règles prévues à l’article 38.1 et au deuxième alinéa de l’article 39 quant à la réduction des rentes servies par Retraite Québec.
D. 863-2010, a. 19
;
426-2019
D. 426-2019
,
a.
9
1
;
L.Q. 2020, c. 30, a. 93
.
20
.
Le relevé de droits doit, lorsqu’il s’adresse à un participant ou un bénéficiaire visé à l’article 230.0.0.3 de la Loi, être accompagné de l’information fournie par Retraite Québec sur les modes d’acquittement prévus à cet article et sur l’administration des rentes servies par Retraite Québec.
Lorsque le comité de retraite est avisé de la formation d’une association représentant aux fins du régime de retraite des participants et des bénéficiaires visés par l’article 230.0.0.3 de la Loi, il doit joindre au relevé l’avis prévu à l’article 113.1 de la Loi.
D. 863-2010, a. 20
;
426-2019
D. 426-2019
,
a.
10
1
.
21
.
Le comité de retraite doit, si le régime compte plus de 25 participants et bénéficiaires visés à l’article 230.0.0.3 de la Loi, convoquer ces participants et bénéficiaires à une assemblée d’information sur les modes d’acquittement prévus à cet article et sur l’administration des rentes, tenue par Retraite Québec à la date et au lieu indiqués par celle-ci. La convocation doit être faite par écrit au moins 10 jours avant la tenue de l’assemblée.
Dans le cas de régimes qui comptent au plus 25 participants et bénéficiaires ainsi visés, le comité doit les aviser que Retraite Québec tiendra une telle assemblée d’information si au moins 60% d’entre eux lui en font la demande au moins 35 jours avant l’expiration du délai imparti aux participants et bénéficiaires pour communiquer leurs choix et options. Le cas échéant, Retraite Québec doit aviser les participants et bénéficiaires visés au moins 10 jours avant l’assemblée.
L’assemblée doit être tenue dans un délai tel que les participants et bénéficiaires disposent d’au moins 10 jours après celle-ci pour indiquer au comité de retraite leurs choix, exercer leurs options et, le cas échéant, lui présenter leurs observations.
Les frais liés à la tenue de l’assemblée d’information sont à la charge de la caisse de retraite.
D. 863-2010, a. 21
;
D. 426-2019, a. 11
.
22
.
Le comité de retraite doit procéder à la publication de l’avis visé à l’article 207.4 de la Loi, lequel s’applique également, avec les adaptations nécessaires, dans le cas d’un retrait.
L’avis publié doit en outre inviter les personnes qui croient avoir des droits dans le régime de retraite leur permettant d’opter pour une rente servie par Retraite Québec selon l’article 230.0.0.3 de la Loi à participer à l’assemblée d’information tenue par Retraite Québec, en y indiquant le lieu et la date de celle-ci, ou à demander à Retraite Québec la tenue d’une telle assemblée, en y indiquant la date limite pour faire cette demande.
Le comité de retraite doit s’assurer que la publication soit faite au moins 5 jours avant la tenue de l’assemblée d’information ou la date limite pour en demander la tenue.
D. 863-2010, a. 22
;
426-2019
D. 426-2019
,
a.
12
1
.
§
4
. —
Processus d’acquittement des droits
23
.
Au plus tard 15 jours après l’expiration du délai dont disposent les participants et bénéficiaires pour exprimer leurs choix et options, le comité de retraite doit transmettre à Retraite Québec les renseignements sur l’identité des participants et des bénéficiaires qui ont opté pour une rente servie sur l’actif administré par Retraite Québec, le montant de la rente servie par le régime de retraite à chacun de ces participants et bénéficiaires à la date du retrait ou de la terminaison et ses caractéristiques, le montant estimé de la rente réduite et les renseignements nécessaires au versement de leur rente.
D. 863-2010, a. 23
;
426-2019
D. 426-2019
,
a.
13
1
.
24
.
La prime que le comité de retraite doit utiliser pour établir, aux fins de l’acquittement, la valeur des droits des participants et des bénéficiaires à qui une rente est servie à la date du retrait ou de la terminaison est celle déterminée selon les hypothèses pour les évaluations de liquidation hypothétique et de solvabilité établies par l’Institut canadien des actuaires telles qu’applicables à la date du calcul.
Toutefois, pour établir la valeur des droits non garantis d’un participant ou bénéficiaire qui a demandé en vertu de l’article 230.0.0.3 de la Loi que sa rente soit garantie par un assureur, la prime à utiliser est celle fournie par l’assureur pour garantir ces droits.
Il doit être procédé au calcul de la valeur des droits des participants et des bénéficiaires dans les 7 jours qui suivent le 1
er
jour du mois qui suit l’expiration d’un délai d’au plus 40 jours après l’échéance du délai dont disposent les participants et les bénéficiaires pour exprimer leurs choix et options.
D. 863-2010, a. 24
;
426-2019
D. 426-2019
,
a.
13
1
.
25
.
Le jour suivant l’établissement de la valeur des droits des participants et bénéficiaires en application de l’article 24, le comité de retraite doit procéder à leur acquittement conformément à la Loi et au rapport de retrait ou de terminaison et en tenant compte, le cas échéant, des ajustements prévus à la présente sous-section.
D. 863-2010, a. 25
;
426-2019
D. 426-2019
,
a.
13
1
.
26
.
L’article 218 de la Loi s’applique pour chacun des comptes constitués selon la sous-section 1 comme s’il constituait un actif distinct.
D. 863-2010, a. 26
.
27
.
(Abrogé).
D. 863-2010, a. 27
;
426-2019
D. 426-2019
,
a.
14
1
.
27.1
.
Lorsqu’un participant ou bénéficiaire dont la rente a été garantie opte, conformément au paragraphe 1° de l’article 230.0.0.3 de la Loi, pour le transfert de ses droits dans un régime de retraite visé à l’article 98 de cette loi, l’assureur doit, sur demande du comité de retraite, affecter la garantie à des droits non garantis d’autres participants ou bénéficiaires faisant partie du même compte ou, à défaut de pouvoir procéder à une telle affectation, verser à la caisse de retraite la valeur de rachat, à la date du transfert, de la rente garantie ou, si le contrat ne prévoit pas de valeur de rachat, la juste valeur marchande de la rente garantie déterminée sur la base d’hypothèses et de frais de résiliation raisonnables.
La valeur de la rente garantie que le comité de retraite doit transférer dans le régime de retraite indiqué par le participant ou le bénéficiaire doit correspondre à la valeur de la rente, réduite pour tenir compte de l’insuffisance de l’actif, à laquelle a droit le participant ou le bénéficiaire. Cette valeur est déterminée conformément aux dispositions prévues aux premier et troisième alinéas de l’article 24.
L.Q. 2020, c. 30, a. 94
.
28
.
La valeur de l’excédent des droits garantis visé à l’article 240 de la Loi doit servir à garantir les droits non garantis d’autres participants ou bénéficiaires faisant partie du même compte.
D. 863-2010, a. 28
.
29
.
Si, à la date de l’acquittement, l’actif d’un compte permet l’acquittement intégral des droits des participants et bénéficiaires qu’il vise, l’excédent doit être transféré dans l’autre compte, jusqu’à concurrence du montant requis pour l’acquittement intégral des droits des participants et bénéficiaires visés par ce dernier compte.
D. 863-2010, a. 29
.
30
.
Le comité de retraite ainsi que tout délégataire, représentant ou prestataire de services doit fournir à Retraite Québec, au plus tard à la date de l’acquittement, l’ensemble des renseignements dont il dispose sur les participants et les bénéficiaires qui ont opté pour une rente servie sur l’actif administré par Retraite Québec.
D. 863-2010, a. 30
;
426-2019
D. 426-2019
,
a.
15
1
.
31
.
Dans les 15 jours qui suivent l’acquittement des droits, le comité de retraite doit fournir à Retraite Québec un rapport, préparé par un actuaire, sur l’acquittement des droits des participants et des bénéficiaires. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants:
1
°
l’actif de chaque compte à la date d’acquittement;
2
°
les prestations et les remboursements versés à chaque participant ou bénéficiaire à la date d’acquittement ainsi que le pourcentage d’acquittement des droits de chaque participant ou bénéficiaire à cette date;
3
°
la conciliation de l’actif et du passif de chaque compte entre la date du retrait ou de la terminaison et la date de l’acquittement des droits, incluant pour chaque compte notamment le rendement de l’actif, l’augmentation de l’actif par suite du recouvrement de sommes dues et toute variation du passif;
4
°
l’attestation de l’auteur du rapport que celui-ci a été préparé conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement.
D. 863-2010, a. 31
;
D. 426-2019, a. 16
.
SECTION
3
RENTES SERVIES SUR L’ACTIF ADMINISTRÉ PAR RETRAITE QUÉBEC
§
1
. —
Information des participants et des bénéficiaires par Retraite Québec
32
.
Retraite Québec doit transmettre le relevé annuel visé à l’article 112 de la Loi à chaque participant ou bénéficiaire concerné. Le relevé contient les renseignements prévus aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa et au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 59 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (
chapitre R-15.1, r. 6
) et aux paragraphes 1 à 5 et 6 de l’article 59.0.1 de ce règlement, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 863-2010, a. 32
;
426-2019
D. 426-2019
,
a.
17
1
.
33
.
Retraite Québec doit, dans les 9 mois de la fin de chaque exercice financier du régime, convoquer par écrit chacun des participants et des bénéficiaires à une assemblée en vue de lui permettre de prendre connaissance de l’évolution de ses droits et de la situation financière du régime.
D. 863-2010, a. 33
;
426-2019
D. 426-2019
,
a.
18
1
.
§
2
. —
Administration par Retraite Québec
34
.
Dans le cas de la terminaison d’un régime de retraite, l’exercice financier du régime, en ce qui concerne la partie de l’actif qu’administre Retraite Québec, se termine le 31 décembre de chaque année, malgré toute stipulation contraire du régime.
D. 863-2010, a. 34
.
35
.
Retraite Québec doit, dans les 6 mois de la fin de chaque exercice financier du régime, faire préparer le rapport financier visé au deuxième alinéa de l’article 161 de la Loi.
D. 863-2010, a. 35
.
36
.
La partie d’un régime de retraite à l’égard de laquelle Retraite Québec exerce les pouvoirs du comité de retraite selon l’article 230.0.0.4 de la Loi doit faire l’objet d’une évaluation actuarielle visée au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 118 de la Loi.
À cette fin, seules s’appliquent les dispositions des sections I et II du chapitre X de la Loi, avec les adaptations nécessaires résultant notamment du fait que le passif du régime est égal à la valeur des rentes que sert Retraite Québec. De plus, malgré l’article 126 de la Loi, même la valeur des rentes garanties doit être déterminée selon l’estimation de la prime qu’aurait exigée un assureur pour les garantir dans les 30 jours suivant la date de l’évaluation.
D. 863-2010, a. 36
.
37
.
Si le régime est visé au deuxième alinéa de l’article 318.7 de la Loi et qu’il a fait l’objet d’une instruction donnée en vertu de l’article 2 du Règlement concernant les mesures destinées à atténuer les effets de la crise financière à l’égard de régimes de retraite visés par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (
chapitre R-15.1, r. 4
), le montant de la rente servie par Retraite Québec est égal à celui calculé en tenant compte du troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi.
D. 863-2010, a. 37
;
426-2019
D. 426-2019
,
a.
19
1
.
38
.
Lorsque, à la date de fin d’un exercice financier, l’actif du régime qu’administre Retraite Québec, établi selon l’approche de solvabilité et réduit du montant estimé des frais d’administration que la caisse de retraite devrait assumer, excède le passif augmenté de la provision pour écarts défavorables visée au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 128 de la Loi majorée de 30%, les participants et les bénéficiaires à qui une rente est servie par Retraite Québec à cette date ont droit, pour l’exercice financier suivant, au paiement d’une somme établie en fonction du montant par lequel l’actif excède le passif augmenté de la provision pour écarts défavorables.
Cette somme, qui est payable en un seul versement après la transmission du rapport relatif à l’évaluation actuarielle selon l’article 119 de la Loi, est égale au montant annuel d’une rente qui pourrait être garantie avec la part de l’excédent qui est allouée à chaque participant ou bénéficiaire, au prorata de la valeur de la partie de ses droits qui est administrée par Retraite Québec. Le montant de la rente est établi en fonction de l’estimation de la prime qu’aurait exigée un assureur pour garantir les droits de chaque participant ou bénéficiaire dans les 30 jours suivant la date de l’évaluation actuarielle.
D. 863-2010, a. 38
;
426-2019
D. 426-2019
,
a.
20
1
.
38.1
.
Lorsque, à la date de fin d’un exercice financier, le degré de solvabilité d’un régime à l’égard de la partie de l’actif qu’administre Retraite Québec est inférieur à 90%, le montant de la rente servie par Retraite Québec à chaque participant ou bénéficiaire est réduit d’au moins 5%.
La réduction des rentes des participants et des bénéficiaires doit débuter le 1
er
janvier de l’année qui suit la transmission du rapport relatif à l’évaluation actuarielle selon l’article 119 de la Loi.
426-2019
D. 426-2019
,
a.
21
1
.
38.2
.
Retraite Québec doit, au moins 30 jours avant la date de la réduction prévue au deuxième alinéa de l’article 38.1, informer par écrit les participants et les bénéficiaires visés du degré de solvabilité du régime établi conformément au premier alinéa de l’article 38.1, du montant de leur rente réduite et de la date du début de son versement.
426-2019
D. 426-2019
,
a.
21
1
.
§
3
. —
Liquidation définitive
39
.
Si, lorsque Retraite Québec fait garantir par un assureur, conformément à l’article 230.0.0.9 de la Loi, la totalité des rentes qu’elle sert, l’actif du régime qu’elle administre, établi selon l’approche de solvabilité et réduit du montant des frais d’administration de la caisse de retraite, excède le passif, l’excédent doit servir à augmenter, jusqu’à concurrence de la valeur totale de leurs droits, les rentes servies par Retraite Québec aux participants et aux bénéficiaires à la date de l’achat, au prorata de la valeur de la partie de leurs droits qui est administrée par Retraite Québec. La rente ainsi augmentée est déterminée en fonction de la prime exigée par l’assureur.
Si le passif excède l’actif réduit du montant des frais d’administration de la caisse de retraite, les rentes servies par Retraite Québec aux participants et bénéficiaires à la date de l’achat doivent être réduites au prorata de la valeur de la partie de leurs droits qui est administrée par Retraite Québec. La rente ainsi diminuée est déterminée en fonction de la prime exigée par l’assureur.
D. 863-2010, a. 39
;
426-2019
D. 426-2019
,
a.
22
1
.
40
.
Dès que Retraite Québec fait garantir par un assureur les rentes qu’elle sert, elle doit aviser chaque participant ou bénéficiaire du nom et des coordonnées de l’assureur auprès duquel sa rente a été achetée.
L’avis doit indiquer le montant de la rente achetée ainsi que les renseignements suivants:
1
°
le montant par lequel l’actif, après réduction des frais d’administration, excède le passif ou y est inférieur à la date à laquelle Retraite Québec fait garantir les rentes;
2
°
lorsqu’une augmentation a été consentie à la date à laquelle Retraite Québec fait garantir les rentes, le montant de l’actif attribué au participant ou bénéficiaire, au prorata de la valeur de ses droits, ainsi que le montant de l’augmentation de sa rente à la date où elle commence à être servie par l’assureur et, s’il y a lieu, le montant du remboursement en un seul versement qui lui a été consenti;
3
°
lorsque la rente du participant ou bénéficiaire est réduite en application du deuxième alinéa de l’article 39, le montant la rente réduite à la date où elle commence à être servie par l’assureur;
4
°
dans le cas d’un régime visé à l’article 318.7 de la Loi, la mention que le montant de la rente achetée est au moins égal à celui versé par Retraite Québec avant la date à laquelle Retraite Québec a fait garantir les rentes.
D. 863-2010, a. 40
;
426-2019
D. 426-2019
,
a.
23
1
.
41
.
Dans les 120 jours qui suivent la date à laquelle Retraite Québec fait garantir par un assureur les rentes qu’elle sert, celle-ci doit produire un rapport d’acquittement des droits des participants et des bénéficiaires visés à l’article 230.0.0.4 de la Loi. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants:
1
°
la date de l’achat des rentes;
2
°
le nom de l’assureur auprès duquel elles ont été achetées;
3
°
la prime exigée par l’assureur pour garantir les rentes;
4
°
le montant des frais d’administration du régime imputés à la caisse de retraite;
5
°
le montant de l’actif administré par Retraite Québec à la date à laquelle elle a fait garantir les rentes;
6
°
le cas échéant, le montant par lequel l’actif réduit des frais d’administration payés par la caisse de retraite excède la prime exigée par l’assureur;
7
°
dans le cas d’un régime visé à l’article 318.7 de la Loi, si l’actif est insuffisant pour faire garantir les rentes, les sommes requises du gouvernement à ces fins conformément à l’article 230.0.0.10 de la Loi tel qu’il se lisait le 31 décembre 2015;
7.1
°
lorsque l’actif est insuffisant pour faire garantir les rentes servies par Retraite Québec, le montant par lequel l’actif, après réduction des frais d’administration, est inférieur au passif à la date à laquelle Retraite Québec fait garantir les rentes ainsi que la proportion dans laquelle les rentes des participants et des bénéficiaires ont été réduites en application du deuxième alinéa de l’article 39;
8
°
le nom de chaque participant ou bénéficiaire visé par l’achat des rentes, le montant de la rente achetée et, s’il y a lieu, le montant de la réduction ou de l’augmentation de sa rente ainsi que, le cas échéant, le montant du remboursement en un seul versement qui lui a été consenti;
9
°
les nom et adresse de l’auteur du rapport, son titre professionnel et la date de la signature;
10
°
l’attestation de l’auteur du rapport que celui-ci a été préparé conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement.
D. 863-2010, a. 41
;
426-2019
D. 426-2019
,
a.
24
1
.
SECTION
4
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
42
.
(Abrogé).
D. 863-2010, a. 42
;
426-2019
D. 426-2019
,
a.
25
1
.
43
.
Un comité de retraite est tenu de racheter les rentes des participants et des bénéficiaires qui ont été garanties par un assureur à la demande du comité après la date du retrait ou de la terminaison si la date à laquelle la rente a été garantie est postérieure au 3 novembre 2010. Si le contrat ne prévoit pas la valeur de rachat d’une rente garantie, celle-ci doit correspondre à la juste valeur marchande de la rente déterminée sur la base d’hypothèses et de frais de résiliation raisonnables.
Dans le cas d’une terminaison de régime, les dispositions de l’article 212.1 de la Loi s’appliquent aux fins de la répartition de la caisse de retraite et de la préparation du rapport en ce qui concerne une rente garantie après la date de la terminaison qui n’a pas à être rachetée selon le premier alinéa, en utilisant toutefois un taux correspondant au taux estimé du rendement du compte destiné aux participants et bénéficiaires à qui une rente était servie à la date de la terminaison.
D. 863-2010, a. 43
.
43.1
.
Les dispositions prévues à la section 2 telles qu’elles se lisaient le 15 mai 2019 s’appliquent à l’égard d’un régime de retraite visé au deuxième alinéa de l’article 318.7 de la Loi.
426-2019
D. 426-2019
,
a.
26
1
.
44
.
(Omis).
D. 863-2010, a. 44
.
RÉFÉRENCES
D. 863-2010, 2010 G.O. 2, 4301
D. 503-2012, 2012 G.O. 2, 2745
L.Q. 2015, c. 20, a. 61
426-2019, 2019 G.O. 2, 1403
D. 426-2019, 2019 G.O. 2, 1403
L.Q. 2020, c. 30, a. 90 à 94
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